R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
57.1. (Abrogé).
D. 1681-97, a. 21; D. 173-2002, a. 50; D. 1107-2019, a. 14.
57.1. Le relevé fourni à un participant en application de l’article 112.1 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du participant;
2°  le nom du régime de retraite et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
3°  la date du paiement de la prestation anticipée;
4°  dans le cas où des droits visés à l’article 15.1 ont été affectés au paiement de la prestation:
a)  le montant de la prestation payée;
b)  le solde de la valeur de ces droits après paiement de la prestation;
5°  dans le cas où des droits visés à l’article 15.3 ont été affectés au paiement de la prestation:
a)  le montant de la prestation payée;
b)  le montant de la réduction de la rente du participant consécutive au paiement de la prestation;
c)  la mention que ce montant sera ajusté si les conditions et caractéristiques de la rente servie par le régime, à l’exception de celles relatives à l’anticipation ou à l’ajournement, diffèrent de celles utilisées pour établir ce montant ou si le service de cette rente commence à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite.
D. 1681-97, a. 21; D. 173-2002, a. 50.
57.1. Le relevé fourni à un participant en application de l’article 112.1 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du participant;
2°  le nom du régime de retraite et le numéro que lui a attribué la Régie;
3°  la date du paiement de la prestation anticipée;
4°  dans le cas où des droits visés à l’article 15.1 ont été affectés au paiement de la prestation:
a)  le montant de la prestation payée;
b)  le solde de la valeur de ces droits après paiement de la prestation;
5°  dans le cas où des droits visés à l’article 15.3 ont été affectés au paiement de la prestation:
a)  le montant de la prestation payée;
b)  le montant de la réduction de la rente du participant consécutive au paiement de la prestation;
c)  la mention que ce montant sera ajusté si les conditions et caractéristiques de la rente servie par le régime, à l’exception de celles relatives à l’anticipation ou à l’ajournement, diffèrent de celles utilisées pour établir ce montant ou si le service de cette rente commence à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite.
D. 1681-97, a. 21; D. 173-2002, a. 50.